Article R423-17
Le plan annuel de formation tient compte : 1° Du projet d'établissement ; 2° Des besoins de perfectionnement et d'évolution ; 3° Des nécessités de promotion interne.
Le plan annuel de formation tient compte : 1° Du projet d'établissement ; 2° Des besoins de perfectionnement et d'évolution ; 3° Des nécessités de promotion interne.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.