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Code général de la fonction publique Article R423-21

Article R423-21

Les dépenses de formation professionnelle pour les actions qui sont inscrites au plan annuel de formation de chaque direction, service ou établissement en application des dispositions de l'article R. 423-5 sont prises en charge : 1° Soit par l'administration ou l'établissement où l'agent de l'Etat exerce ses fonctions ; 2° Soit par l'administration ou l'établissement à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

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