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Code général de la fonction publique Article R423-23

Article R423-23

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement des actions de formation figurant dans le plan de formation de l'établissement 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

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