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Code général de la fonction publique Article R423-28

Article R423-28

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées : 1° Aux articles L. 422-1, L. 422-13 et L. 422-14 ; 2° Aux articles R. 423-23 à R. 423-25. Ils produisent à cette fin un rapport annuel d'exécution de l'effort de formation mis en œuvre. Ce rapport est présenté au comité social d'établissement compétent. Un arrêté du ministre chargé de la santé en précise le contenu.

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