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Code général de la fonction publique Article R423-31

Article R423-31

L'agent public qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle rémunéré s'engage : 1° A rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article R. 422-118 ; 2° A rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement à concurrence de la durée de service non effectué. L'agent peut être dispensé de cette obligation par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour l'agent de l'Etat et pour l'agent hospitalier, cette décision est prise après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.

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