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Code général de la fonction publique Article R423-33

Article R423-33

Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite qui est dans la situation mentionnée à l'article L. 421-7 doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de son engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement : 1° L'indemnité de résidence ; 2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ; 3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

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