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Code général de la fonction publique Article R423-38

Article R423-38

En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article R. 423-37 du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser : 1° Sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie ; 2° Le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.

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