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Code général de la fonction publique Article R423-54

Article R423-54

Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article R. 422-5, l'agent ayant bénéficié du maintien de sa rémunération obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5. La durée de cet engagement est égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.

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