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Code général de la fonction publique Article R441-11

Article R441-11

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 441-10, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure : 1° Les indemnités représentatives de frais ; 2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ; 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; 4° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

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