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Code général de la fonction publique Article R441-14

Article R441-14

Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 6° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre. L'organisme d'accueil informe l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci. Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4. Ce licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

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