熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Article R441-16

Article R441-16

Au terme du contrat liant l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire détaché d'office opte pour : 1° Sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre. Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4 ; 2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ; 3° Sa radiation des cadres, prononcée par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article D. 441-13. En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.