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Code général de la fonction publique Article R442-17

Article R442-17

Lorsque le fonctionnaire bénéficie, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 442-6, d'une priorité d'affectation ou de détachement dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'un autre département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, la décision d'affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion du personnel : 1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère dans lequel le fonctionnaire doit être affecté ; 2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l'agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef du service dans lequel le fonctionnaire doit être affecté.

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