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Code général de la fonction publique Article R444-1

Article R444-1

L'agent dont l'emploi est concerné par une des opérations mentionnées à l'article L. 444-2 peut demander son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière et sa nomination dans un emploi de l'établissement public issu de l'opération de transformation ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes : 1° Etre en fonction dans un établissement ou service social ou médico-social privé à la date de réalisation de l'opération de transformation ou de transfert et justifier d'une durée de services dans cet établissement ou ce service équivalant à deux ans de service à temps complet ; 2° Remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre III.

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