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Code général de la fonction publique Article D444-9

Article D444-9

Pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article D. 444-8, sont prises en compte : 1° La rémunération globale antérieurement perçue, comprenant le salaire brut principal et, le cas échéant, le montant brut des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ; 2° La rémunération brute résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire et la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.

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