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Code général de la fonction publique Article R445-1

Article R445-1

Lorsqu'un agent est recruté en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de son employeur précédent sont assimilés à des services accomplis auprès de la personne publique concernée pour l'accès aux actions de formation régies par le titre II du présent livre et pour l'ouverture des droits à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application : 1° Des titres IX, XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; 2° Du titre X du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du titre II du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ; 3° Des titres IX, XI et XII du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

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