Article 1
Sont reconnues représentatives dans la branche du personnel des cabinets d'avocats (IDCC n° 1000) et des avocats salariés (IDCC n° 1850), les organisations syndicales suivantes : - La Confédération autonome du travail (CAT) ; - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; - La Confédération générale du travail (CGT) ; - L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; - La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).