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Arrêté du 27 juin 2011 Article 9

Article 9

Les élections sont organisées par scrutin sur sigle. Toute organisation syndicale, remplissant les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peut se présenter aux élections. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Les candidatures doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate. Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

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