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Arrêté du 27 juin 2011 Article 30

Article 30

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués. Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS NON TITULAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, D'ORIENTATION, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

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