Article 2
Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 66,36 % ; - La Confédération générale du travail (CGT) : 22,70 % ; - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,93 %.