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Arrêté du 9 février 2022 Article 92

Article 92

I. - L'entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l'exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l'analyse des risques résiduels. Pour ce faire, elle peut par exemple réaliser une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, une prestation globale MOE ou une prestation élémentaire B330 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021. II. - L'entreprise atteste que le site réhabilité est compatible avec l'usage futur déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, selon les modalités de l'article R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 du code de l'environnement. En particulier, l'entreprise s'assure qu'une analyse des risques résiduel de fin de travaux a été menée, conformément à la prestation A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et en effectue l'analyse critique.

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