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Texte réglementaire

Arrêté du 9 février 2022

Numéro
Date du texte
9 février 2022
Articles
117
Article 1

I.-Le présent arrêté a pour objectif de répondre aux exigences prévues :

-à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent ;

-aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R 512-75-2, et R. 515-106 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d'équivalence à cette certification.

Le présent arrêté définit en particulier les exigences relatives aux différents référentiels de certification ou leur équivalence, aux modalités d'audit mises en œuvre par les organismes de certification, accrédités à cet effet, pour délivrer les certifications, aux conditions d'accréditation des organismes de certification, ainsi qu'aux modèles d'attestation.

II.-Dans la suite du présent arrêté, le bureau d'études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2, ou l'entreprise au sens des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement, est l'organisme, constitué d'un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par ces mêmes articles. Dans la suite du présent arrêté, le terme " entreprise " sera utilisé pour désigner ces deux notions.

Article 2

I. - La norme définie par arrêté ministériel visée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement relative à la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement est constituée des exigences des annexes I et IV du présent arrêté.

II. - Si l'entreprise souhaite, conformément à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement sur le fondement d'études de sol qu'elle a elle-même établies, la norme visée au I du présent article inclue également les exigences de l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel visé aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I et V du présent arrêté.

Article 4

Le référentiel visé au I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I, II, III et VI du présent arrêté.

Article 5

Le référentiel visé au III des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l'arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I, II, III et VII du présent arrêté.

Article 6

Le référentiel visé à l'article R. 515-106 du code de l'environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est constitué des exigences des annexes I et VIII du présent arrêté.

Article 7

I. - L'entreprise dépose, auprès d'un organisme de certification satisfaisant aux dispositions de la section 5 du présent arrêté, une demande de certification faisant référence aux référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté selon lesquels elle souhaite être certifiée. La demande de certification est instruite par l'organisme de certification.

Le processus de certification se compose d'une phase de certification initiale et de phases de renouvellement de la certification. Des surveillances, telles que précisées à l'article 8 du présent arrêté, sont réalisées entre chaque phase.

II. - La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :

- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification initiale en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I, II et III de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification initiale. Si le dossier de demande de certification initiale est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;

- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits initiaux dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation ( audit chantier ) afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit initial sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;

- décision relative à la certification initiale : la décision de certification initiale est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;

- octroi de la certification initiale : la certification initiale est accordée pour une validité de 5 ans, sauf en cas d'application de l'article 11, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.

III. - La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :

- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de renouvellement de la certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I et IV de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de renouvellement de la certification. Si le dossier de demande de renouvellement de la certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;

- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits de renouvellement dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (" audit chantier ") afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit de renouvellement sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;

- décision relative au renouvellement de la certification : la décision de renouvellement de la certification est prise, avant l'échéance de la certification en cours, au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;

- octroi du renouvellement de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de 5 ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.

IV. - Pour les phases de certification initiale et de renouvellement de certification, l'audit d'établissement réalisé pour l'évaluation de la conformité s'appuie entre autres sur au moins trois dossiers, entendus comme l'ensemble des documents allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise, qui sont sélectionnés puis audités par le responsable d'audit. Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, au moins l'un de ces dossiers est un plan de gestion, tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.

Article 8

I. - Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement de la certification, l'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance comportant les étapes suivantes :

- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou moins 4 mois, un ou plusieurs audits de surveillance dans les locaux de l'entreprise et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (" audit chantier ") afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit de surveillance sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;

- décision relative au maintien de la certification : la décision du maintien de la certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.

II. - Sur l'ensemble d'un cycle allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive, la sélection des audits chantiers se base sur les considérations suivantes : si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, trois audits chantiers successifs doivent aborder au moins 2 prestations parmi les prestations A200 à A260 de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 dont au moins une prestation A200. Les audits portent sur des chantiers effectifs avec réalisation de la prestation.

Article 9

I. - Les modalités et durées d'audit des étapes d'évaluation de la conformité des phases de certification initiale et de renouvellement, et de la surveillance sont liées d'une part au nombre de référentiels de certifications demandés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, et d'autre part au nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, concernés par les activités couvertes par les référentiels demandés.

II. - Pour le calcul du nombre de travailleurs, ne sont considérés que les travailleurs des services opérationnels dont l'intervention est susceptible d'avoir une incidence sur la prestation, y compris le personnel intérimaire. Les travailleurs de services supports ne sont pas pris en compte, à l'exception de la personne responsable de l'organisation permettant de satisfaire aux référentiels de certification.

III. - Les audits mis en œuvre par l'organisme de certification permettent d'évaluer la conformité aux référentiels de certification par le contrôle de preuves, comme des enregistrements, des tests de traçabilité ou, à défaut, des énoncés de faits.

IV. - Les audits se déroulent dans l'établissement de l'entreprise où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par les certifications et sur les sites objet de la prestation (" audit chantier "). La personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification doit être présente lors de l'audit d'établissement.

V. - Les durées d'audit, sur la base d'une journée de travail comprenant huit heures, sont conformes au tableau ci-dessous pour un des référentiels de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Tableau 1. - Durée pour l'évaluation de la conformité relative à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté

Nombre de travailleurs

(en équivalent ETP)

Durée d'audit pour l'évaluation de la conformité en jours-hommes

Phase initiale

Surveillance 1

Surveillance 2

Phase de renouvellement

1 à 10

1,5

1

1

1

11 à 45

1,5

1

1

1,5

46 à 85

2,5

1

1

1,5

86 à 125

2,5

1,5

1,5

1,5

126 à 175

3

1,5

1,5

2

176 à 275

3,5

2

2

2,5

Plus de 276

4,5

2,5

2,5

2,5

VI. - A cette durée d'audit, l'organisme de certification peut ajouter, en audit initial, surveillance et renouvellement, jusqu'à 0,5 jour-homme pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

A cette durée d'audit, s'ajoute une demi-journée d'audit chantier dans le cas d'une certification s'appuyant sur un référentiel faisant référence à l'annexe II ou à l'annexe III.

VII. - Si des opérations susceptibles d'impacter les conclusions des prestations de service réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté sont confiées à un prestataire en dehors du champ de certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou externe à celle-ci, les durées d'audit en application du V. du présent article ou de l'article 23 du présent arrêté sont augmentées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur.

VIII. - Le cas échéant, des audits supplémentaires sont réalisés dans les lieux d'entreposage du matériel concerné par la certification dès lors que ces lieux d'entreposage sont distincts de l'établissement où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par la certification et que des opérations de maintenance ou d'entretien y sont réalisées.

Article 10

I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :

- la désignation des référentiels de certification envisagés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;

- le numéro SIREN de l'entreprise et le numéro SIRET de l'établissement ;

- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;

- l'organigramme de l'entreprise ;

- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées, y compris le personnel intérimaire ;

- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre… ;

- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité, conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. du présent article ;

- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification (un dossier s'entendant comme l'ensemble des éléments allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise), satisfaisant au III ou au IV du présent article selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;

- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du champ de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;

- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. - Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de références, sous forme de certificats de capacité, à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté.

Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins dix références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : trois dossiers de prestation globale INFOS, trois dossiers de prestation globale DIAG, trois dossiers de prestation globale PG.

Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut 1 dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.

III. - Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté comprenant au moins : cinq dossiers pour un référentiel demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, plus deux dossiers par référentiel supplémentaire. L'ensemble des dossiers est réparti sur les différents référentiels demandés.

Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, l'un de ces dossiers au moins est un plan de gestion tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.

IV. - La demande de renouvellement de certification est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, pendant la période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.

Pour chaque référentiel, objet de la demande de renouvellement, parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, l'entreprise fournit au moins deux dossiers relatifs à l'attestation faisant l'objet du référentiel.

Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : deux dossiers de prestation globale INFOS, deux dossiers de prestation globale DIAG, un dossier de prestation globale PG.

Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins deux références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut un dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.

V. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.

Article 11

I. - Si une entreprise demande une certification initiale dans les douze mois suivants sa création, il est possible de déroger aux exigences de production d'une liste de références à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification et d'une liste de dossiers de prestations finalisées, telles que mentionnées aux II et III de l'article 10 du présent arrêté.

II. - Le cas échéant, les audits réalisés pour l'évaluation de la conformité telle que mentionnée au II. de l'article 7 du présent arrêté portent exclusivement sur la capacité de l'entreprise à respecter les référentiels de certification.

III. - Si l'organisme de certification décide de l'octroi de la certification initiale, celle-ci est délivrée à titre provisoire pour une durée de vingt-quatre mois. Ces éléments sont mentionnés sur le document de certification prévu à l'article 17 du présent arrêté.

IV. - Avant l'échéance des dix-huit mois suivant l'octroi à titre provisoire de cette certification initiale, l'organisme de certification réalise un audit de surveillance tel que prévu à l'article 8 du présent arrêté.

Pour cet audit, l'entreprise fournit, pour chaque référentiel objet de la demande de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, au moins deux dossiers de prestations finalisés, au sens du I de l'article 10 du présent arrêté, dont au moins un relatif à l'attestation faisant l'objet du référentiel.

V. - A l'issue de cet audit de surveillance, éventuellement complété par un audit supplémentaire tel que mentionné à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification décide :

- soit de confirmer l'octroi de la certification, éventuellement après application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté : la certification initiale est alors accordée pour une validité de 5 ans à compter de la date d'octroi à titre provisoire de la certification initiale, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté ;

- soit de ne pas confirmer l'octroi à titre provisoire de la certification initiale, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

Article 12

I. - L'absence de transposition de l'une des exigences d'un référentiel de certification dans les documents d'organisation de l'entreprise, ou la non-satisfaction à l'une des exigences d'un référentiel de certification ou des documents d'organisation mis en place pour s'assurer du respect d'un référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.

II. - Les non-conformités sont classées en deux catégories : critique et non-critique.

Une non-conformité critique est un écart à un référentiel de certification ou à une exigence spécifiée (exigences réglementaires, exigences formulées par le donneur d'ordre ou par l'entreprise) dont les conséquences mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de manière systématique une prestation conforme.

Une non-conformité non-critique est un écart dont le résultat n'affecte pas ou n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.

III. - Une non-conformité non-critique reconduite à l'identique d'une phase à l'autre est reclassée en non-conformité critique.

Article 13

I. - Les non-conformités sont notifiées par l'organisme de certification dans les quinze jours suivant la fin de l'audit.

II. - Toute non-conformité notifiée fait l'objet d'une réponse à l'organisme de certification. Dans le mois qui suit la fin de l'audit, l'entreprise transmet à l'organisme de certification un plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique ou non-critique.

Ce plan d'actions est accompagné des preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer la non-conformité et de l'action corrective associée.

Pour les non-conformités critiques, ces éléments sont transmis à l'organisme de certification dans les deux mois qui suivent la fin de l'audit. L'organisme de certification dispose de trois mois à partir de la date d'audit pour se prononcer sur les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité critique.

Pour les non-conformités non-critiques, ces éléments sont transmis à l'organisme de certification au plus tard au premier audit de la phase ou de la surveillance suivante.

III. - L'entreprise est tenue de vérifier qu'une non-conformité critique identifiée sur une prestation donnée ne remet pas en cause les conclusions d'autres prestations réalisées ou en cours de réalisation. Si elle les remet en cause, la correction et l'action corrective associée sont généralisées à toutes les prestations impactées. Les clients des prestations concernées font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 14

I. - Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification selon le référentiel concerné par cette non-conformité critique.

II. - Lorsqu'une certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, l'entreprise informe, sous un mois, les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactées par la non-conformité en apportant des précisions relatives aux raisons qui ont conduit au retrait de sa certification. Elle transmet à son organisme de certification la liste des clients informés avec les accusés-réception des courriers d'information.

Article 15

I. - Au regard des conclusions des étapes relatives à l'évaluation de la conformité mentionnée aux articles 7 et 8 du présent arrêté ou de toute autre information pertinente, notamment les plaintes et appels reçus par l'organisme de certification, ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect d'un référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, des audits supplémentaires. Si, au vu des explications fournies par l'entreprise, l'impact sur le respect de ce référentiel de certification est susceptible de remettre en cause la qualité de la prestation, l'organisme de certification suspend alors la certification selon le référentiel correspondant pour une durée minimale de 3 mois.

II. - A l'issue de ces audits supplémentaires, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 16

Pour les décisions relatives à la certification mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, l'organisme de certification dispose d'une instance consultative relative aux décisions de certification dont la composition comprend de manière paritaire des représentants des entreprises certifiées et des donneurs d'ordre du domaine considéré. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance et fait appel, en tant que de besoin, à des experts techniques reconnus dans le domaine considéré.

Article 17

Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment la dénomination sociale et le numéro SIRET de l'entreprise, la portée de la certification, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés, et la marque de certification suivante complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser.

Article 18

Les documents de certification ou à défaut, les informations contenues dans les documents de certification, sont tenus à jour par l'organisme de certification et accessibles au public via un site internet. Ces documents sont également fournis sur demande.

Article 19

L'organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les audits supplémentaires mentionnés à l'article 15, et les plaintes et appels reçus sur une période correspondant au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l'article 7.

Article 20

I. - L'entreprise souhaitant modifier la portée de sa certification informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.

II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisée que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.

III. - Pour toute demande d'ajout d'un référentiel à la portée de la certification, l'organisme de certification programme un audit spécifique à la modification demandée. La durée de cet audit est au maximum d'une demi-journée pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté. A l'exception des référentiels audités et de la durée, cet audit est mené selon les mêmes exigences qu'un audit initial tel que défini au II de l'article 7.

IV. - Si la demande concerne le retrait d'un référentiel de la portée de la certification, l'entreprise en informe, sous un mois, ses clients pour lesquels elle réalise ou a réalisé au cours des douze derniers mois des prestations en lien avec le référentiel retiré.

Article 21

I. - Lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs établissements et dispose d'une organisation unique, permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification, et applicable à l'ensemble des établissements concernés par la certification, elle est soumise au processus de certification complémentaire défini à la présente section.

L'établissement où est gérée l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification est considéré comme l'établissement principal de l'entreprise dans le cadre du présent arrêté.

II. - L'établissement principal et les autres établissements concernés par la certification selon les modalités du présent article constituent le périmètre de certification.

L'entreprise désigne la personne responsable de l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification. Si cette personne n'est pas présente sur l'un des sites du périmètre de certification, une durée de 0,5 jours-homme est ajoutée à l'audit initial ou de renouvellement.

III. - Pour que le processus de certification détaillé dans la présente section s'applique, tous les établissements concernés par la certification présentent un lien juridique ou contractuel avec l'établissement principal. Notamment, pour qu'un établissement fasse partie du périmètre de certification, l'établissement principal et l'établissement considéré détiennent le même numéro unique d'identification de la personne morale ou physique. Si l'établissement principal et l'établissement considéré ne détiennent pas le même numéro unique d'identification, l'établissement principal et l'établissement considéré établissent ou reprennent des comptes consolidés ou combinés ou encore nouent des partenariats financiers par un contrôle direct ou indirect de la majorité des droits de vote ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur les décisions dans les assemblées générales du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.

IV. - Tous les établissements concernés par la certification sont des établissements pérennes.

Article 22

I. - Pour l'application du processus de certification relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l'étape d'évaluation de la conformité, de la manière suivante :

- pour la phase de certification initiale, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;

- pour la surveillance, égal au sixième du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;

- pour la phase de renouvellement, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur.

II. - Pour les étapes d'évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de renouvellement, l'échantillon des établissements est composé de l'établissement principal et d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.

III. - Pour l'étape d'évaluation de la conformité de la surveillance, l'échantillon des établissements est composé d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.

IV. - La sélection des établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification est réalisée au regard des établissements préalablement sélectionnés afin de maximiser le nombre d'établissements évalués sur un nombre de phases restreintes.

V. - Tous les établissements du périmètre de certification font l'objet d'au moins un audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.

VI. - Tous les référentiels faisant l'objet de la certification de l'entreprise sont audités au cours de chaque audit.

VII. - Au regard des conclusions des étapes d'évaluation de la conformité ou toute autre information pertinente, l'organisme de certification, après validation de l'instance consultative relative aux décisions de certification, peut opérer un renforcement des modalités d'échantillonnage.

Article 23

Pour l'application du processus de certification relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, les durées d'audit sont celles définies à l'article 9 du présent arrêté auxquelles sont ajoutées 0,8 jour-homme pour chaque établissement échantillonné au-delà de un. Les durées d'audit sont alors arrondies au demi-entier supérieur, tout en conservant un minimum d'une journée d'audit sur chaque établissement.

Article 24

I. - L'entreprise est tenue d'informer par écrit l'organisme de certification de son intention de modifier la liste des établissements concernés par la certification.

II. - Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'un ou plusieurs établissements, ces derniers font l'objet d'un audit sur le lieu des établissements considérés, soit dans le cadre d'un audit supplémentaire si cette modification intervient en dehors d'une phase de renouvellement ou de surveillance, soit dans le cadre d'un audit déjà programmé en s'appuyant sur l'article 22 du présent arrêté.

III. - A l'issue de cet audit, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences de l'article 7 du présent arrêté.

IV. - Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'une installation temporaire pour un chantier spécifique dont la durée est supérieure à un mois calendaire et inférieure à six mois calendaires et dont le nombre de travailleurs concernés est continuellement inférieur à vingt-cinq, l'entreprise adjoint au courrier d'information les résultats d'un audit interne garantissant le déploiement local de l'organisation unique permettant de répondre aux référentiels de certification de l'entreprise.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier informant de l'ajout d'une installation temporaire et sous réserve des résultats de son audit interne, l'organisme de certification délivre un courrier attestant de l'ajout de cette installation dans le périmètre de certification et spécifiant la dénomination sociale et le numéro unique d'identification de l'installation temporaire ainsi que la date de prise en compte de l'installation dans le périmètre de certification ainsi que la date d'échéance à laquelle l'installation temporaire concernée est automatiquement supprimée du périmètre de certification.

L'organisme de certification délivrant un courrier attestant de l'ajout d'une installation dans un périmètre de certification est tenu de s'assurer du respect des référentiels de certification de l'entreprise à la prochaine étape d'évaluation de la conformité.

Article 25

I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :

- la portée de la ou les certifications envisagées ;

- le numéro SIREN de l'établissement principal ainsi que le numéro SIRET de tous les établissements du périmètre de certification ;

- si l'un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique d'identification que celui de l'établissement principal, les éléments démontrant le respect des dispositions du III de l'article 21 du présent arrêté ;

- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;

- l'organigramme de l'entreprise ;

- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées dans l'établissement principal ainsi que dans tous les établissements du périmètre de certification, y compris le personnel intérimaire ;

- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre ou susceptibles d'être loués… ;

- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II de l'article 10 du présent arrêté ;

- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au III ou au IV de l'article 10 du présent arrêté selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;

- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;

- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification et des modifications de périmètre de certification telles que détaillées à l'article 24 du présent arrêté, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.

Article 26

I. - Lorsqu'une non-conformité a été détectée sur l'un des établissements concernés par le périmètre de certification, le plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique mentionné à l'article 13 du présent arrêté intègre les modalités de vérification pour s'assurer que cette non-conformité n'affecte pas des prestations réalisées ou en cours de réalisation par d'autres établissements concernés par le périmètre de certification.

II. - La correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et l'action corrective associée sont, le cas échéant, généralisées à toutes les prestations réalisées ou en cours de réalisation identifiées lors de la détermination du plan d'actions.

III. - Les clients des prestations identifiées lors de la détermination du plan d'actions font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 27

Une non-conformité critique, même si celle-ci ne concerne qu'un seul établissement, ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence d'un référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification concernée par cette non-conformité critique pour l'ensemble de l'entreprise.

Article 28

Pour les entreprises constituées de plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l'article 17 du présent arrêté est identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour l'établissement principal ainsi que pour chaque établissement concerné par le périmètre de certification : la dénomination sociale, le numéro SIRET de l'établissement et la portée de la certification en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés.

Article 29

Les organismes de certification de services sont accrédités à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Article 30

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour les certifications dont les référentiels sont définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 31

I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.

II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :

- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;

- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;

- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués, une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués incluant une participation en tant qu'observateur strict à au moins deux audits.

III. - En complément des critères de qualifications mentionnés au II du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent les référentiels de certification définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

IV. - L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.

V. - Pour mener les audits supplémentaires prévus à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification peut compléter son équipe d'audit en faisant appel à un expert technique externe qui devra satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 32 du présent arrêté.

Article 32

Le responsable d'audit ainsi que toute personne ayant une influence sur la décision relative à la certification sont tenus de révéler toute situation dont elles auraient connaissance qui peuvent les confronter ou confronter l'organisme de certification à un conflit d'intérêts. Notamment, ces personnes n'exercent pas ou n'ont pas exercé de mission de conseil ou de formation auprès de l'entreprise concernée au cours des trois années précédentes.

Article 33

L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.

Article 34

L'organisme de certification enregistre toutes les non-conformités sur une période correspondant au minimum à trois phases complètes telles que définies à l'article 7.

Article 35

Chaque année, avant la fin du mois de février, l'organisme de certification adresse un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités au regard des différentes parties des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 36

I. - Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande de l'entreprise, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

II. - Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par l'entreprise ne permettent pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II de l'article 13 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 14 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée au II de l'article 14 du présent arrêté.

Article 37

I. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises certifiées ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise. Cette liste intègre également les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification à titre transitoire telles que visées à l'article 48 du présent arrêté.

II. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises ayant fait l'objet d'un retrait total ou partiel de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d'effet du retrait.

III. - L'organisme de certification est tenu d'informer les entreprises certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification des référentiels de certification et du processus de certification les concernant avant son entrée en vigueur.

Article 38

Le transfert d'une certification est la reconnaissance par un organisme de certification d'une certification valide accordée par un autre organisme de certification.

Le transfert d'une certification n'est possible que si les organismes de certification disposent d'une accréditation en cours de validité.

Article 39

I. - L'entreprise, souhaitant transférer sa certification d'un organisme de certification à un autre, les informe de son intention et précise la date d'effet souhaitée.

II. - Préalablement au transfert d'une certification, l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification s'assure que la certification concernée entre dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer sa certification possède une certification valide et conforme au dispositif en vigueur. Il informe l'entreprise et l'organisme de certification ayant attribué la certification de sa capacité à reconnaître ladite certification.

Article 40

I. - L'organisme de certification ayant attribué la certification transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification, après que celui-ci l'ait informé de sa capacité à reconnaître cette certification, la liste :

- des audits réalisés corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la surveillance ;

- des audits supplémentaires, le cas échéant, intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;

- des réclamations intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.

II. - L'entreprise transmet à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification :

- une copie de son document de certification en cours de validité ;

- ses derniers rapports d'audits corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la surveillance ;

- le cas échéant, ses rapports des audits supplémentaires intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;

- la liste de toutes les non-conformités ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective permettant de satisfaire à l'exigence des référentiels de certification ;

- les corrections et actions correctives mises en œuvre, le cas échéant, pour les réclamations instruites intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.

III. - L'organisme désigné pour reconnaître la certification analyse les documents transmis par l'entreprise et l'organisme de certification ayant attribué la certification et transmet un rapport de cette analyse à son instance consultative relative aux décisions de certification, telle que définie à l'article 16. La décision de reconnaître la certification est prise, dans un délai d'un mois après réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II du présent article, au vu des conclusions du rapport d'analyse et de toute autre information pertinente.

IV. - Dans les six mois qui suivent le transfert d'une certification, l'organisme de certification ayant reconnu la certification réalise un audit supplémentaire d'un jour, dans les locaux de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification mentionnée au IV de l'article 9 du présent arrêté, dont l'objectif est de s'assurer, par sondage, du respect des référentiels de certification.

Article 41

Les dispositions relatives aux transferts de certification mentionnées à l'article 40 s'appliquent uniquement aux certifications valides ne faisant pas l'objet de suspension.

Article 42

I. - L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut être délivrée par une entreprise disposant d'une équivalence à la certification mentionnée dans ce même article.

Les attestations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté peuvent être délivrées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.

La présente section s'applique à l'ensemble des attestations entrant dans le champ du présent arrêté.

II. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :

- pour les entreprises délivrant les attestations mentionnées aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;

- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ;

- et, le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.

Article 43

I. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.

II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.

III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3 et 5 et, le cas échéant, 4 du présent arrêté.

Article 44

I. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'un agrément ministériel délivré par un Etat concerné par l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître cet agrément comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois. Les pièces justificatives sont à fournir en langue française.

Article 45

I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence telle que mentionnée à l'article 43 ou 44 respecte les exigences relatives aux modèles d'attestations telles que définies en annexes du présent arrêté aux articles 74, 83, 88, 97 et 109.

II. - Une attestation mentionnée à l'un des articles 2 à 6 du présent arrêté, et établie par une entreprise bénéficiant d'une équivalence à la certification définie par ces mêmes articles, n'est valide que si cette entreprise démontre, à la date d'émission de ladite attestation, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.

Article 46

Le ministère chargé de l'environnement tient à jour sur son site internet la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 47

I. - A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés satisfaire aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 29 du présent arrêté, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation :

- soit jusqu'à la fin de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. - Ces organismes de certification sont tenus d'informer les entreprises qu'ils ont certifiées de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté :

- soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

Article 48

I. - A la date de parution du présent arrêté, les entreprises disposant d'une certification en cours de validité selon le référentiel défini aux articles 2 ou 3 de l'arrêté du 19 décembre 2018, fixant, avant son abrogation au 1er mars 2022, les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

III. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au I. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

IV. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

V. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;

- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

VI. - Les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification, selon les dispositions des points I à V du présent article, restent soumises durant la période transitoire, telle que définie à ces mêmes dispositions, au cycle d'audits mis en place par leur organisme de certification, sans que ce cycle ne subisse de modification. Ces entreprises peuvent demander la certification selon les référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté à compter de l'audit suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les entreprises satisfaisant au I du présent article, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 20 du présent arrêté ; pour les autres entreprises, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté.

Article 49

Pour les pollutions par des substances radioactives qui n'entrent pas dans le champ d'application du référentiel défini à l'article 2 du présent arrêté, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) peut délivrer l'attestation mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement.

Article 50

I. - Lorsqu'une entreprise certifiée fait référence à sa certification, que ce soit dans le cadre de ses supports de communication ou dans le cadre de ses livrables des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, elle reprend au minimum les informations suivantes :

- les référentiels de certification qu'elle respecte, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés ;

- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;

- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné ;

- la marque de certification définie à l'article 17, complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser ;

- les établissements couverts par les référentiels de certification, en particulier dans le cas où tous les établissements de l'entreprise ne sont pas certifiés selon les mêmes référentiels.

II. - L'entreprise s'engage à respecter les dispositions destinées à s'assurer du bon usage de la marque de certification :

- faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat émis ;

- ne pas utiliser la certification d'une manière qui puisse nuire à l'organisme de certification ;

- ne pas faire de déclaration ou de communication sur la certification de ses services qui puisse être considérée comme trompeuse ou non autorisée ;

- reproduire les certificats dans leur intégralité, avec les annexes le cas échéant, en cas de fourniture à un tiers ;

- en cas de non-renouvellement, de retrait ou de suspension, la référence à la certification ne figure plus sur aucun livrable ni aucun support de communication de l'entreprise.

117 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045231545

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