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Arrêté du 9 février 2022 Article 45

Article 45

I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence telle que mentionnée à l'article 43 ou 44 respecte les exigences relatives aux modèles d'attestations telles que définies en annexes du présent arrêté aux articles 74, 83, 88, 97 et 109. II. - Une attestation mentionnée à l'un des articles 2 à 6 du présent arrêté, et établie par une entreprise bénéficiant d'une équivalence à la certification définie par ces mêmes articles, n'est valide que si cette entreprise démontre, à la date d'émission de ladite attestation, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.

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