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Arrêté du 9 février 2022 Article 54

Article 54

Les définitions suivantes sont applicables aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté. Site : périmètre concerné par les opérations ou la prestation. Dans le cas d'une installation classée pour la protection de l'environnement, périmètre sous la responsabilité de l'exploitant, concerné par l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, par l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement ou par la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du code de l'environnement. Installation : pour les annexes V à VII du présent arrêté, installation classée pour la protection de l'environnement faisant l'objet d'une cessation activité au sens de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement. Enjeux : populations, ressources ou milieux naturels situés au droit du site ou dans son environnement proche.

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