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Décret n°2022-240 du 25 février 2022 Article 7

Article 7

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ; 2° Pour les établissements d'inscription des candidats autres que les établissements d'enseignement public ou privé sous contrat et qui ne sont pas habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme. Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité. Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury. Si le livret scolaire ou le livret de de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves de remplacement.

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