Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, et des décrets et arrêtés susvisés pris au titre de la session 2021, sous réserve des dispositions du présent décret.
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Décret n°2022-240 du 25 février 2022
Les épreuves ponctuelles, écrites, orales ou pratiques, de la session normale se déroulant en décembre 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna sont supprimées.
Les épreuves facultatives sont supprimées.
Les épreuves mentionnées à l'article 2 sont remplacées par une évaluation en contrôle continu de l'année 2020-2021 dont les modalités sont prévues pour les spécialités de son ressort par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour les candidats suivants :
- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits en centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;
- candidats inscrits dans un organisme de formation professionnelle continue ayant déposé une déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail. La référence au code du travail est remplacée par la référence au droit du travail applicable localement, pour la Nouvelle-Calédonie.
Pour ces candidats, le jury statue sur la base du livret scolaire, ou du livret de formation ou dossier de contrôle continu dont le modèle est fixé par arrêté.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité de ces documents.
Tous les autres candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou pour lesquels les documents fournis ne sont pas recevables subissent les épreuves ponctuelles, écrites, orales ou pratiques, dans le format qui est normalement prévu en décembre 2021, lors de la session de remplacement se déroulant en février 2022 pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation et que l'intégralité des situations d'évaluation prévue par la définition de l'épreuve ou sous-épreuve n'a pu être réalisée, la note attribuée peut se fonder sur des éléments de contrôle continu tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation du candidat.
Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, la note de contrôle en cours de formation résulte exclusivement des éléments de contrôle continu.
Pour la délivrance des diplômes comportant une épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire ou une épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite de bateaux, la formation et l'épreuve pratique correspondantes devront être mises en place au plus tard avant la session de remplacement se déroulant en février 2022 dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.
Dans ce cas, les apprenants conservent leur statut jusqu'à la passation de l'épreuve et le diplôme sera délivré lorsque cette épreuve pratique aura été subie et après délibération du jury.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Pour les établissements d'inscription des candidats autres que les établissements d'enseignement public ou privé sous contrat et qui ne sont pas habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou le livret de de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves de remplacement.
Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
Le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna. Il entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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