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Arrêté du 25 février 2022 Article 4

Article 4

Pour les candidats inscrits en section européenne à l'examen du baccalauréat professionnel ou du brevet des métiers d'art, la moyenne des notes obtenues pour la langue vivante de la section et pour la discipline non linguistique enseignée au cours de l'année de l'examen est inscrite dans le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu. Elle constitue la note d'examen retenue pour l'évaluation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du baccalauréat professionnel et à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2017 relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du brevet des métiers d'art. L'épreuve facultative de langue vivante étant supprimée à la session 2021 conformément à l'article 3 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, elle ne se substitue pas à l'épreuve.

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