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Texte réglementaire

Arrêté du 25 février 2022

Numéro
Date du texte
25 février 2022
Articles
8
Article 1

Sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, pour la session 2021, les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté pris pour l'application du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé.

Le présent arrêté s'applique également sans préjudice des dispositions des décrets et arrêtés déjà publiés pour la session d'examen 2021 se déroulant dans le contexte de la crise sanitaire, applicables en métropole et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Wallis-et-Futuna.

Article 2

Pour l'application de l'article 4 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, l'évaluation en contrôle continu remplaçant l'évaluation par épreuves ponctuelles, mentionnée au premier alinéa du même article correspond aux modalités suivantes.

La note finale attribuée au titre d'une épreuve, prend en compte les notes obtenues durant l'année de l'examen et qui sont portées sur le livret scolaire du lycée, dématérialisé ou non, ou sur le livret de formation du candidat.

Les notes de bulletin et les diverses évaluations qui ont pu être réalisées en cours d'année sont transposées sur le livret scolaire ou le livret de formation. Elles prennent appui, en ce qui concerne les épreuves ou sous épreuves évaluant des compétences professionnelles, sur les travaux pratiques et sur l'évaluation de la période de formation en milieu professionnel ou en entreprise suivie par le candidat qui permettent d'apprécier les compétences ciblées par chaque unité certificative du règlement d'examen.

Article 3

Le livret de formation ou livret de contrôle continu prévu au sixième alinéa de l'article 4 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé figure en annexe I du présent arrêté.

La fiche-établissement mentionnée au 2° de l'article 7 du même décret figure en annexe II.

Article 4

Pour les candidats inscrits en section européenne à l'examen du baccalauréat professionnel ou du brevet des métiers d'art, la moyenne des notes obtenues pour la langue vivante de la section et pour la discipline non linguistique enseignée au cours de l'année de l'examen est inscrite dans le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu. Elle constitue la note d'examen retenue pour l'évaluation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du baccalauréat professionnel et à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2017 relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du brevet des métiers d'art. L'épreuve facultative de langue vivante étant supprimée à la session 2021 conformément à l'article 3 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, elle ne se substitue pas à l'épreuve.

Article 5

Les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées à l'annexe III.

Article 6

Le présent arrêté s'applique en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna pour la session normale de décembre 2021.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0048 du 26/02/2022 (legifrance.gouv.fr)

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045248334

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