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Décret n°2022-289 du 28 février 2022 Article 4

Article 4

Seuls ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées à l'article 2, les personnes et agents habilités des organismes ou de la délégation générale à l'emploi et de ses sous-traitants, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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