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Texte réglementaire

Décret n°2022-289 du 28 février 2022

Numéro
2022-289
Date du texte
28 février 2022
Articles
8
Article 1

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Sirius » dont le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable de traitement (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle). Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

Le traitement « Sirius » a pour finalités de permettre la diffusion en ligne des avis des maîtres d'apprentissage et des apprentis sur leur expérience d'apprentissage, grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif, notamment sur la qualité de leur formation et de leur accompagnement, afin de contribuer à l'information sur l'apprentissage et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers.

Article 3

I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Les données d'identification des apprentis et des maîtres d'apprentissage ;

2° Les données relatives aux parcours de formation et professionnels des apprentis ;

3° Les données de connexion des apprentis et des maîtres d'apprentissage.

II. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel comprises dans les catégories mentionnées au I.

Article 4

Seuls ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées à l'article 2, les personnes et agents habilités des organismes ou de la délégation générale à l'emploi et de ses sous-traitants, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 5

I. - Les personnes concernées reçoivent l'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 susvisé sur le site internet du traitement « Sirius ».

II. - Les droit d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition prévus aux articles 15, 16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

III. - Les droits d'effacement et à la portabilité des données ne s'appliquent pas, conformément au b du 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 20 du même règlement.

Article 6

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la collecte.

Les données de connexion, mentionnées au 3° du I de l'article 3, sont conservés pendant une durée de douze mois à compter.

Article 7

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

Article 8

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-289 du 28 février 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045280266

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