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Décret n°2022-289 du 28 février 2022 Article 6

Article 6

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la collecte. Les données de connexion, mentionnées au 3° du I de l'article 3, sont conservés pendant une durée de douze mois à compter.

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