Article 1
Est délégué au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale le pouvoir de prononcer : 1° Un avertissement ou un blâme à l'égard d'un fonctionnaire titulaire ou stagiaire relevant d'un corps ou d'un emploi mentionné dans l'annexe au présent décret et exerçant ses fonctions dans les services relevant de son autorité ; 2° Une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours à l'égard d'un fonctionnaire titulaire remplissant les mêmes conditions.