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Décret n°2022-368 du 15 mars 2022 Article 5

Article 5

I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents relevant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, individuellement et spécialement habilités par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui assurent la coordination interministérielle de la mise en œuvre du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation ; 2° Les administrateurs du traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des utilisateurs de l'intranet gouvernemental sécurisé relevant de l'opérateur des systèmes d'informations interministériels classifiés dénommé « OSIIC », individuellement et spécialement habilités par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions et dans la seule limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents relevant du ministère de la défense, du ministère chargé de l'énergie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la mer, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l'économie, du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère chargé de l'agriculture, individuellement désignés par le ministre dont ils relèvent et spécialement habilités par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; 2° Les agents relevant de la direction générale de la sécurité intérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés par l'autorité de tutelle dont ils relèvent et spécialement habilités par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé : « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale et spécialement habilités par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

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