Article 2
Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalités : 1° La mise en place des services à destination des usagers favorisant la mise en relation des acteurs de l'alternance et la conclusion de contrats d'apprentissage ; 2° Le dépôt du contrat d'apprentissage auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle ; 3° Le traitement et la prise en charge des contrats d'apprentissage par les organismes concernés ; 4° L'identification des jeunes sortis du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ; 5° Le suivi de l'évolution des contrats d'apprentissage, le pilotage et l'évaluation de la politique publique de l'apprentissage, notamment par la réalisation de statistiques ; 6° Le traitement des versements des aides à l'apprentissage ; 7° L'amélioration de la qualité du service rendu aux employeurs et aux apprentis ; 8° L'orientation professionnelle des usagers ; 9° La facilitation de la recherche d'une formation et d'un contrat d'apprentissage ; 10° La diffusion d'une information ciblée aux bénéficiaires des aides publiques à l'apprentissage ; 11° La réalisation des statistiques par les observatoires des métiers et des qualifications créés au sein des opérateurs de compétences.