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Arrêté du 24 juin 2020 Article 5

Article 5

Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE PORTÉ PAR LE CONDUCTEUR D'UN ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ

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