Article 5
La date de fin des périodes mentionnées au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret peut être reportée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.
La date de fin des périodes mentionnées au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret peut être reportée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.