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Arrêté du 28 mars 2022 Article 6

Article 6

Le médecin agréé ou la commission médicale étudie le dossier de l'usager et les réponses au questionnaire mentionné ci-dessus. Il ou elle effectue l'examen clinique qui comprend l'interrogatoire et l'examen physique. Le médecin agréé ou la commission médicale demande, dans les cas prévus au présent arrêté ou lorsqu'il ou elle le juge utile, les examens complémentaires et, dans les cas appropriés, un examen psychotechnique. Il ou elle demande, dans les cas prévus aux annexes I et II du présent arrêté ou lorsqu'il ou elle le juge nécessaire, un avis médical spécialisé. Le médecin spécialiste apporte des éléments sur la pathologie de l'usager avec les données anamnestiques et cliniques utiles, en lien avec sa spécialité médicale. Cet avis est transmis par l'usager au médecin agréé ou à la commission médicale. Le médecin agréé ou la commission médicale vérifie que les traitements réguliers pris par l'usager sont compatibles avec la conduite. L'usager est informé de la nécessité de prendre les traitements médicamenteux liés aux éventuelles pathologies, de manière adaptée à la conduite d'un véhicule à moteur. Un test de conduite peut être demandé par le médecin agréé ou par la commission médicale afin de réaliser une mise en situation. Le médecin agréé ou la commission médicale émet l'avis médical sur l'aptitude à la conduite en renseignant le Cerfa « Permis de conduire - Avis médical » conformément aux instructions fixées dans les annexes I et II. L'avis médical contient, lorsque cela est nécessaire, les propositions de mentions additionnelles ou restrictives à porter sur le permis de conduire.

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