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Code pénitentiaire Article R223-18

Article R223-18

Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement ou d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : 1° L'identification des personnes habilitées procédant à ces opérations ; 2° La date et l'heure de l'opération ainsi que son motif en cas d'extraction à des fins de communication judiciaire, administrative, disciplinaire ou pédagogique ; 3° Le service destinataire des données communiquées ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées pour une durée d'un an.

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