Article 3
Le nombre maximal de séances ouvrant droit aux indemnités prévues aux 2° et 3° de l'article 1er est de 48 par an.
Le nombre maximal de séances ouvrant droit aux indemnités prévues aux 2° et 3° de l'article 1er est de 48 par an.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.