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Décret n°2022-527 du 12 avril 2022 Article 5

Article 5

I. - Les propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces terrestres sont formulées par les préfets de région, sur demande : - du propriétaire des biens inclus dans les zones concernées ou du gestionnaire des zones concernées ; - du service ou de l'établissement utilisateur, pour les immeubles qui appartiennent à l'Etat. Le préfet de région soumet ses propositions à l'avis des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, de la région et des communes concernées. L'avis de la région ou de la commune est réputé favorable si aucune réponse n'est apportée dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. II. - Les compétences confiées au I : - au préfet de région, sont exercées par le représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour les Terres australes et antarctiques françaises et par le ministre des outre-mer pour Clipperton ; - aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturels, sont exercées par le Conseil scientifique de la protection de la nature à Mayotte, les conseils de gestion et conseils scientifiques des aires protégées des Terres australes et antarctiques françaises pour les Terres australes et antarctiques françaises, le Conseil scientifique territorial du patrimoine naturel à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et le Conseil national de la protection de la nature à Clipperton.

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