Article 1
Il est institué auprès du vice-président du Conseil d'Etat, pour les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, trois commissions administratives paritaires : 1° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps relevant de la catégorie A ; 2° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps relevant de la catégorie B ; 3° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps relevant de la catégorie C.