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Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 Article 8

Article 8

La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants, précisés dans le document de la consultation établi pour l'appel à candidature : 1° L'appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ; 2° L'appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants : a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ; b) La maîtrise financière des contrats ; c) La qualité de gestion des contrats et des services ; d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats. L'employeur peut, dans le respect du code de la commande publique, notamment de l'obligation de transparence et de non-discrimination, ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif. La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération. Avant l'attribution des contrats collectifs, l'employeur présente à la commission paritaire de pilotage et de suivi un rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des organismes candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Négociation des contrats collectifs et garanties couvertes

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