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Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 Article 28

Article 28

I. - Une commission paritaire de pilotage et de suivi est instituée auprès de chaque employeur mentionné à l'article 1er qui souscrit des contrats collectifs. Elle propose : 1° Le barème de prise en charge d'une part des cotisations des retraités bénéficiaires des contrats collectifs prévu à l'article 24 ; 2° Le cas échéant, les prestations d'accompagnement social définies à l'article 27. II. - La commission paritaire de pilotage et de suivi participe à : 1° La définition et le pilotage des actions de prévention à conduire par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ; 2° L'audit et l'évaluation des contrats collectifs, notamment la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires des contrats ; 3° La fixation du montant de la cotisation d'équilibre et l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ; 4° L'audit et l'évaluation des évolutions tarifaires et de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité. III. - La commission paritaire de pilotage et de suivi est consultée sur : 1° L'adaptation des plafonds prévus à l'article 22 lorsque les conditions définies à l'article 23 sont réunies ; 2° La définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération. Elle émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Commission paritaire de pilotage et de suivi

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