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Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 Article 29

Article 29

La commission paritaire de pilotage et de suivi est présidée par l'employeur et composée : 1° D'un représentant titulaire et de deux représentants suppléants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique ; 2° De représentants de l'employeur public de l'Etat désignés par l'autorité administrative compétente. Les voix de chacun des représentants mentionnés au 1° sont proportionnelles au nombre de suffrages recueillis par l'organisation syndicale pour la composition du comité social d'administration. Les représentants de l'employeur public disposent d'un nombre de voix égal à celui du collège des organisations syndicales. La commission paritaire de pilotage et de suivi adopte un règlement intérieur. Elle est assistée par un expert indépendant, compétent en matière d'actuariat. La commission paritaire de pilotage et de suivi est renouvelée après chaque renouvellement des instances mentionnées au 2° de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique. Le renouvellement de la commission intervient au plus tard au cours du troisième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de ces instances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Commission paritaire de pilotage et de suivi

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