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Décret n°2022-608 du 21 avril 2022 Article 7

Article 7

Les pièces justificatives à présenter à l'autorité de gestion sont fixées aux 1° et 2° du présent article, à savoir : 1° La fourniture des pièces suivantes : a) Des factures ou copies de factures ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d'attester la réalité des dépenses, et le cas échéant, la réalisation effective de l'opération ; b) Des copies de pièces non comptables permettant d'attester de façon probante la réalisation effective de l'opération ; 2° La fourniture d'une des pièces suivantes permettant d'apporter la preuve de l'acquittement des dépenses éligibles : a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par le comptable public, le commissaire aux comptes ou tout organisme compétent en droit français ; b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit ; c) Des copies des bulletins de paie, ou les données issues de manière automatisée de la déclaration sociale nominative, pour les dépenses de personnel ; d) Des attestations du fournisseur de réception du numéraire pour les paiements de factures effectués en numéraire dans la limite de 1 000 €.

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