Article 2
Les récompenses prévues à l'article 1er sont décernées annuellement par chacune des autorités suivantes : 1° Le chef d'état-major des armées ; 2° Le délégué général pour l'armement ; 3° Le secrétaire général pour l'administration ; 4° Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ; 5° Le chef d'état-major de l'armée de terre ; 6° Le chef d'état-major de la marine ; 7° Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Chacune de ces autorités peut déléguer sa signature pour la décision d'attribution de la récompense.