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Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 Article 2

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans. La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels. Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l'article 1er, ou par son représentant.

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