Article 6
Le temps de formation au brevet de technicien supérieur agricole ne peut pas être inférieur à une année pour les candidats bénéficiant de dispenses au titre du présent arrêté.
Le temps de formation au brevet de technicien supérieur agricole ne peut pas être inférieur à une année pour les candidats bénéficiant de dispenses au titre du présent arrêté.
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