Article 14
Pour chaque promotion, un jury d'aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l'issue des évaluations. Il se prononce sur l'aptitude de l'élève gardien de la paix et décide pour tout élève : -de la poursuite de sa formation ; -du renouvellement de sa première période de formation (redoublement) ; -de la fin de sa formation après une période de formation d'au moins douze mois, en cas d'insuffisance professionnelle.