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Décret n°2022-794 du 5 mai 2022 Article 1

Article 1

En application de l'article L. 341-1-2 (2°) du code de l'environnement, il est mis fin, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l'environnement ou au code du patrimoine, à l'inscription des sites mentionnés à l'article 2 du présent décret. Sont considérées comme mesures de protection de niveau au moins équivalent au sens du précédent alinéa : a) Les monuments historiques classés (MH), les sites patrimoniaux remarquables (SPR), anciennement aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou secteur sauvegardé doté potentiellement d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; b) Les périmètres délimités des abords de monument historique (PDA) en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 621-30 et L. 631-1 du code du patrimoine ; c) Les réserves naturelles nationales (RNN) en application de l'article L.332-2 du code de l'environnement.

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