Article 7
L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.